Île-de-France Mobilités développe une concurrence entre opérateurs qui conduit à la dévalorisation du métier de conducteur et détruit la qualité de services pour les usagers

Les sociétés qui assurent les services de bus et autobus sont désormais choisies par appels d’offres.

Précédemment, les sociétés qui exploitaient les réseaux de bus et d’autobus en Île-de-France travaillaient dans le cadre de marchés dont le contenu, le niveau de qualité et les tarifs étaient négociés entre Île-de-France Mobilités, structure qui a le rôle d’autorité organisatrice des transports pour le compte de la région Île-de-France et les sociétés exploitantes (Transdev, Keolis, RATP et quelques PME).

Mais, par une loi de 2019, l’exploitation des différents réseaux est désormais attribuée via des procédures de mise en concurrence

Île-de-France Mobilités gère concrètement cette mise en concurrence, sur la base des orientations politiques fixées par la région Île-de-France, présidée par Madame Valérie Pécresse.

À l’époque, la CFDT avait exprimé son opposition à ce choix d’ouverture à la concurrence, les expériences conduites en la matière à l’étranger ayant montré leur effet négatif dans la durée, à la fois sur le plan social pour les salariés et pour la qualité du service public proposée aux usagers.

À ce jour, une grande majorité des réseaux, 36 sur 38, ont déjà été transférés à de nouveaux opérateurs.

Plusieurs réunions, entre le SGTCF et IDFM, ont eu lieu, portant sur les conditions de transfert du « sac à dos social » au bénéfice des salariés concernés. La règle de mise en place pour la reprise d’exploitation des nouvelles lignes est la suivante :

– création d’une société dédiée à l’exploitation de la nouvelle ligne, en délégation de service public (DSP), au sein de laquelle l’ensemble des salariés transférés sont au minimum alignés sur les accords prévalant dans la structure transférée, disposant des plus gros effectifs ;

– dénonciation de l’ensemble des accords des différentes sociétés absorbées dans les 3 mois après intégration et négociation sur une harmonisation des accords en interne, pendant 12 mois. 

IDFM a alors promis un socle social minimum, sur la base duquel devait s’exercer la sélection des candidats à la reprise des lignes.

Pourtant, depuis la généralisation des attributions des nouvelles lignes, le SGTCF a constaté des conditions d’exploitation déplorables sur certains réseaux : l’insuffisance des effectifs, l’augmentation de l’absentéisme, des démissions en cascade, des véhicules en mauvais état, des amplitudes horaires excessives de près de 16 heures (!) (5h30 à 21h30), des cadences supplémentaires difficilement supportables à la suite de temps de pause plus courts, avec 6 à 7 tournées supplémentaires, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires,…

À l’évidence, les promesses faites par IDFM n’ont, le plus souvent, pas été respectées.

Des mouvements de protestation se sont d’ailleurs multipliés depuis décembre 2023, sur plusieurs sites de la région Île-de-France. 

Parallèlement, en termes de rémunérations, les salaires ont à peine progressé de 2,5% en 2024 chez Keolis, par exemple … 

Face à ce constat, le SGTCF a relancé, à plusieurs reprises, IDFM et reste dans l’attente d’une réunion de travail pour tenter d’apaiser le climat social et d’apporter des solutions concrètes à l’ensemble des revendications que porte le syndicat, évitant ainsi de transformer cette activité cruciale pour le transport des voyageurs en filiales « low cost ». 

Courrier SGTCF à IDFM :

Quand régionalisation rime avec désordre

Le service PAM « Pour Aider à la Mobilité » est un service public de transport à la demande. 

Créé en 2002, ce service de transport spécialisé a pour objet de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Il est financé par la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités et les départements qui en assurent le fonctionnement. Un conducteur accompagnateur vient chercher la personne avec un véhicule adapté à son domicile, puis la dépose à son adresse de destination.

Il existe 7 agences en Île de France, qui fonctionnent 7 jours s/7, de 6 heures à minuit, au service de 12.000 voyageurs réguliers, qui effectuent 730.000 trajets par an.

Or, depuis sa régionalisation et le transfert de sa gestion par une filiale de Keolis, une nette dégradation du service est constatée, alors qu’il est mis à disposition d’enfants ou de travailleurs en situation de handicap et des usagers retraités, qui n’ont souvent que ce moyen pour s’intégrer ou se déplacer : difficultés de réservation, personnel d’accompagnement insuffisamment formé, annulations de dernière minute avec comme seule solution, le plus souvent, l’utilisation, à leur frais, d’un service de VTC ou de taxis,…

Qu’ils soient travailleurs ou simplement usagers des transports, les Franciliens ayant recours à ce service ne peuvent subir une telle dégradation engendrant des difficultés régulières dans leur quotidien.

Des efforts récents ont été enregistrés dans les conditions d’accès à la plateforme de réservation, les délais d’attente des réservations, moins longs, mais, pour le reste du service, le SGTCF demande, dans les plus brefs délais, de trouver, avec IDFM, des solutions rapides et pérennes, permettant l’amélioration du fonctionnement d’un service précédemment performant et indispensable à l’accès aux transports publics des usagers Franciliens les plus fragiles et qui doit retrouver son efficacité.

L’acquisition de congés payés lors d’un arrêt maladie : la législation française s’aligne enfin sur le droit européen

L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dont l’objet est d’adapter la législation française au droit de l’Union européenne (DDADUE), met enfin en conformité le Code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle. 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024. 

Pour rappel, le Conseil d’État en prononçant le 11 mars 2024 un avis sur l’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle, avait de fait posé les bases de cette évolution législative.

Cet avis faisait suite à 3 arrêts de jurisprudence rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 par lesquels la Chambre reconnaissait le droit pour le salarié d’obtenir des jours de congés payés, au cours d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

Cet article 37 instaure donc l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle (soit 24 jours par an). Pour rappel, en ce qui concerne les maladies professionnelles, le salarié continue à acquérir 2,5 jours de congés par mois.

Concernant l’application de cette nouvelle disposition, la loi indique que, pour la période postérieure au 1er décembre 2009, le salarié pourra invoquer le bénéfice d’au moins 4 semaines de congés payés annuels auprès de son employeur au titre des absences pour cause de maladie non professionnelle. Pour faire reconnaître son droit, le salarié devra fonder, si nécessaire, son action sur le droit de l’Union européenne devant le juge français.

Un dispositif doit être mis en place par l’employeur pour vérifier que le salarié ne dépasse pas les 24 jours de congé annuel payé au titre de ces absences. 

Le sujet important de la rétroactivité a également été traité. Le délai pour agir dépend de la situation du salarié.

Deux cas se présentent :

  • 1er cas : le salarié n’est plus lié à son employeur (à la suite d’un départ volontaire, d’un licenciement ou d’un départ à la retraite).
    La prescription de 3 ans pour agir en paiement d’indemnité compensatrice de congés payés s’appliquera. Elle fera obstacle aux actions, en cours ou à venir, engagées par des salariés ayant quitté leur employeur plus de 3 ans avant de saisir le juge ;
  • 2ème cas : le salarié est encore lié à son employeur au moment de la demande : il disposera d’un délai de 2 ans, à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, pour agir éventuellement en justice afin de réclamer des congés payés au titre de périodes antérieures, si l’employeur ne procède pas de lui-même à régularisation.
    Ce délai s’appliquera même en l’absence d’information de la part de l’employeur.

Concernant le report des congés acquis avant ou pendant un arrêt de maladie (professionnelle ou non), la loi dispose que la durée de la période de report des congés acquis ne peut pas être inférieure à 15 mois.

La loi répond ainsi à 2 situations :

  • pour les reports de congés acquis non utilisés en raison de l’expiration de la période de prise de congés, du fait d’un arrêt maladie (donnant également droit à des congés payés), une période de report de 15 mois, débutant à la reprise du travail, sera ouverte (à la condition que l’employeur ait informé le salarié de ses droits) ;
  • pour les droits à congés acquis durant les arrêts maladie de très longue durée et comprenant ainsi plusieurs périodes d’acquisition de droits, la loi instaure un délai de report des droits acquis pendant une absence pour maladie. Il débute à la fin de la période d’acquisition des droits si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an, à la suite de la maladie ou de l’accident.

Au terme d’un délai de 15 mois, les droits à congés expireront définitivement, même si le salarié est encore absent du fait de sa maladie et qu’en raison de la suspension de son contrat, il n’a pas pu être informé de ses droits par son employeur.

La loi précise que si l’employeur a pu informer le salarié parce qu’il est revenu avant l’expiration de la période de report de 15 mois, le point de départ de la fraction restante de la période de report sera la date à laquelle l’information a été délivrée par l’employeur.
Le SGTCF invite les salariés concernés à se rapprocher de leurs élus pour récupérer l’acquisition de ces congés, quitte à saisir le Conseil de Prud’hommes avant le 23 avril 2026.

Le CDIC ou le CDIO, la course vers la précarité

Le contrat de chantier (CDIC) ou d’opération (CDIO) est annoncé comme un contrat à durée indéterminée (CDI), mais il est en réalité conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. 

Il a pour spécificité de pouvoir être valablement rompu par l’employeur, dès lors que le chantier, pour lesquels le salarié a été recruté, est achevé ou l’opération réalisée.

À ce titre, la date de fin du contrat ne peut être exactement connue à l’avance.

Il est à noter que le CDIC ou le CDIO ont été élargis, dans le cadre de la loi Travail et des ordonnances Macron.

De nombreuses questions se posent sur les conditions de rupture, dans le cas où les chantiers se terminent prématurément. 

Par ailleurs, certains conseillers financiers savent très bien ce qu’est un CDIC et l’assimileront à un CDD plutôt qu’à un CDI en termes de garantie. Ceux qui seront favorisés dans une négociation seront ceux qui disposent d’une bonne situation financière et de bons revenus.

Le SGTCF s’oppose résolument à cette forme de précarisation supplémentaire de l’emploi. Ce ne sont pourtant pas les types de contrat existants qui manquent : le CDD, le CDI Intérim, l’intérim, les groupements d’employeurs Logistique (GEL). Il conteste la fausse appellation de contrat à durée indéterminée, puisqu’il y a bien un terme à ce contrat, ce qui fait peser sur les salariés une instabilité professionnelle et une forte incertitude sur leur avenir.