Editorial
L’ensemble des membres du bureau du SGTCF vous souhaite, ainsi qu’à l’ensemble de vos proches, une excellente année 2026 ! qu’elle vous soit douce, pleine de joies et vous donne la force, dans votre vie personnelle, de réaliser vos plus beaux rêves !
Sur le plan syndical, continuons à travailler ensemble, avec efficacité, dans un esprit responsable, en faisant preuve de solidarité au cours d’une année qui s’annonce difficile !
Ayons le courage de défendre nos propres idées, nos propres valeurs, gages de notre liberté, sans en craindre les conséquences et en refusant de céder à quelque pression que ce soit !
Ensemble, regardons vers un meilleur avenir !

A LA UNE
Quelles primes entrent dans la base CP et du calcul des HS ?
La base de calcul des congés payés
L’indemnité de congés payés est calculée selon deux méthodes :
- la règle du dixième,
- ou le maintien de salaire,
l’employeur devant retenir la solution la plus favorable au salarié (article L3141‑24 du Code du travail).
1. Les éléments à intégrer dans la base de calcul
Sont pris en compte tous les éléments de rémunération ayant la nature de salaire, c’est‑à‑dire ceux qui rémunèrent le travail du salarié.
Ainsi, doivent être intégrées les primes liées à l’activité ou aux conditions de travail :
- prime de froid,
- prime de nuit,
- prime de week‑end,
- prime d’objectifs individuelle, etc.
À l’inverse, sont exclues les sommes qui ne dépendent pas de la prestation de travail mais de la politique de l’entreprise ou de résultats collectifs :
- 13ᵉ mois,
- prime de vacances,
- prime d’assiduité,
- primes exceptionnelles purement discrétionnaires.
Le Code du travail précise d’ailleurs que l’indemnité doit tenir compte des avantages accessoires et prestations en nature dont le salarié ne bénéficie plus pendant ses congés (article L3141‑25).
La question à se poser est donc simple :
Le salarié continue‑t‑il à percevoir cet avantage pendant ses congés ?
- Oui → l’avantage est exclu de la base.
- Non → l’avantage est inclus.
Exemples :
- L’avantage en nature nourriture doit être intégré, car il cesse pendant les congés.
- L’avantage en nature véhicule est exclu, car le salarié en conserve l’usage.
2. Le critère du caractère obligatoire
- La jurisprudence rappelle que seuls les éléments présentant un caractère obligatoire pour l’employeur doivent être intégrés.
Les primes exceptionnelles et facultatives sont donc exclues (cass. soc., 20 juin 1962 ; 14 oct. 2009). - Cependant, une prime dite « exceptionnelle » mais versée régulièrement et constituant la contrepartie du travail doit être intégrée (cass. soc., 5 juill. 2023).
- Ce n’est donc ni le nom de la prime, ni sa qualification interne qui compte, mais son origine et son mode de calcul.
3. Les absences assimilées à du travail effectif
Lorsque certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés (congé maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle…), il faut reconstituer le salaire théorique que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Depuis le 24 avril 2024, cette règle s’applique également aux arrêts maladie « classiques », mais la reconstitution se fait à hauteur de 80 % du salaire habituel.
4. Cas particuliers
Prime d’objectifs :
- Si elle dépend de résultats globaux de l’entreprise → exclusion.
- Si elle est exceptionnelle et versée une seule fois → exclusion.
- Si elle est individuelle :
- calculée uniquement sur les périodes travaillées → inclusion (cass. soc., 25 mars 1982),
- calculée sur l’ensemble de l’année sans distinction → exclusion, pour éviter un double paiement.
Prime d’ancienneté :
- Si elle rémunère le travail ou varie selon l’horaire effectif → inclusion (cass. soc., 13 juin 2012).
- Si elle est versée au même montant quelle que soit la présence → exclusion (cass. soc., 18 juin 2015).
La base de calcul des heures supplémentaires
Les règles d’intégration ou d’exclusion des éléments de rémunération sont identiques à celles applicables pour l’indemnité de congés payés.
Autrement dit, seules les sommes ayant la nature de salaire — c’est‑à‑dire la contrepartie du travail — doivent être retenues pour déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires.
ACTUALITES
Renouvellement des DSP
Ouverture à la concurrence : IDFM redistribue les cartes des réseaux de bus franciliens
Île‑de‑France Mobilités poursuit la refonte de l’exploitation des lignes de bus en région parisienne. Lors de son conseil d’administration du 10 juillet, l’autorité organisatrice a attribué plusieurs délégations de service public (DSP) à deux acteurs majeurs du secteur : RATP Cap Île‑de‑France et Keolis. Une nouvelle étape dans l’ouverture à la concurrence, engagée depuis 2021.
RATP Cap Île‑de‑France renforce son périmètre dès le mois de mai
À partir du 1er mai, RATP Cap Île‑de‑France prendra les commandes de trois territoires stratégiques :
- La Défense – Saint‑Cloud (DSP n°41),
- Plaine‑Saint‑Denis (DSP n°43),
- Pompadour (DSP n°46).
Ces contrats courront sur sept ans, avec une option de prolongation de deux années supplémentaires.
Keolis s’imposera en Seine‑Orly en 2026
Deux ans plus tard, le 1er août 2026, ce sera au tour de Keolis d’entrer en scène. L’opérateur a été retenu pour exploiter :
- les lignes du territoire Seine Orly (DSP n°47),
- ainsi que le tramway T9,
dans les mêmes conditions de durée.
Un premier bilan qui interroge
L’ouverture à la concurrence, amorcée en 2021 pour rompre avec le monopole historique de la RATP, devait apporter souffle nouveau et amélioration du service. Trois ans plus tard, le constat est plus nuancé.
Les retours du terrain dressent un tableau préoccupant :
- pénurie persistante de conducteurs,
- véhicules immobilisés faute de maintenance suffisante,
- fréquences de passage irrégulières,
- information voyageurs jugée défaillante,
- déficits d’exploitation importants,
- amplitudes horaires en hausse pour les conducteurs,
- tâches de maintenance transférées aux équipes de conduite,
- conditions de travail globalement dégradées,
- revalorisations salariales limitées.
Autant d’éléments qui alimentent un sentiment d’inachevé, voire de recul, par rapport aux ambitions initiales.
Titres-restaurant : le gouvernement prépare une réforme en profondeur
Les pouvoirs publics s’apprêtent à revoir en profondeur le fonctionnement des titres-restaurant. Plusieurs pistes sont désormais sur la table : élargissement des usages, dématérialisation totale, nouvelles règles de validité et réorganisation de la gouvernance du dispositif.
Vers un usage élargi et plus flexible
Le projet prévoit d’abord de maintenir l’utilisation des titres-restaurant pour l’achat de tous les produits alimentaires, y compris ceux qui ne sont pas directement consommables.
Autre évolution notable : leur acceptation le dimanche, une mesure régulièrement demandée par les salariés comme par les commerçants.
Une date limite d’utilisation et une redistribution des sommes non consommées
Le gouvernement envisage également d’instaurer une date limite d’utilisation obligatoire.
Les titres non utilisés dans l’année pourraient être reversés au comité social et économique (CSE) de l’entreprise.
Quant aux titres appartenant à des salariés décédés ou ayant quitté leur emploi, les montants seraient redirigés vers le fonds de soutien « Mieux manger pour tous », dédié à la lutte contre la précarité alimentaire.
La fin annoncée des titres papier
Autre changement majeur : la dématérialisation complète du dispositif à compter du 1er mars 2027.
Aujourd’hui encore, les titres papier représentent un quart du marché. Leur disparition vise à simplifier la gestion, réduire les coûts et limiter les fraudes.
Suppression de la CNTR, mais maintien d’un espace de dialogue
Le gouvernement prévoit également de supprimer la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR), estimant que ses moyens ne sont plus adaptés à ses missions.
Un espace de dialogue social entre les différents cofinanceurs du titre-restaurant serait toutefois conservé, afin de maintenir un lieu d’échanges sur l’évolution du dispositif.
EN BREF
Nullité du licenciement : portée de la réintégration et indemnisation
Selon les articles L.1132‑1, L.1132‑4, L.1134‑1 et L.1234‑9 du Code du travail, lorsqu’un licenciement est déclaré nul en raison d’une atteinte à un droit ou à une liberté constitutionnellement garantis, le salarié qui demande sa réintégration a droit au versement d’une indemnité correspondant à l’intégralité de la rémunération qu’il aurait perçue entre son éviction et son retour dans l’entreprise.
Cette indemnité est due sans qu’il soit procédé à la moindre déduction, notamment au titre des revenus de remplacement éventuellement perçus durant la période d’éviction.
En revanche, le salarié ne peut prétendre aux indemnités de rupture, celles‑ci étant incompatibles avec la réintégration.
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2025, n° 23‑21.863


