Editorial
Depuis plus d’un mois, un conflit militaire d’une intensité exceptionnelle oppose les États-Unis et Israël à l’Iran. Pour la Maison-Blanche, la force brute semble tenir lieu de diplomatie. Ce rapport de domination, hérité des pratiques les plus anciennes, où le plus faible est sommé de se plier aux injonctions du plus fort, débouche rarement sur l’apaisement. Les pertes humaines provoquées par les bombardements alimentent au contraire la rancœur et un désir de vengeance durable.
En optant pour la guerre et en s’en félicitant avec une certaine arrogance, les États-Unis se sont engagés dans une entreprise hasardeuse, sans mesurer pleinement les conséquences d’un tel choix. Déverser des bombes sur un pays est relativement simple ; imaginer et préparer un avenir politique viable après la destruction d’un régime en place relève d’une tout autre complexité. Une telle démarche exige réflexion, anticipation et organisation, qui devraient précéder tout engagement militaire d’envergure. Il est, une fois encore, démontré que l’usage de la brutalité ne se traduit que très rarement par l’expression d’une recherche de solutions intelligentes …
Au-delà des drames humains touchant des populations entières – dont une majorité de civils pris malgré eux dans la tourmente -, cet amateurisme stratégique engendre des dégâts supplémentaires : d’abord humains, avec des centaines de morts et de blessés, parmi lesquels femmes, hommes et enfants, ainsi que des déplacements massifs de populations dans des conditions périlleuses ; ensuite matériels, avec la destruction d’infrastructures civiles ; enfin, dans le cas présent, l’extension du conflit à d’autres pays du Golfe, les frappes sur des installations pétrolières et la menace de blocage, plus ou moins partiel, du détroit d’Ormuz.
Les conséquences sont directes : nos approvisionnements sont fragilisés, la production mondiale perturbée, le commerce désorganisé, dans un contexte déjà très tendu depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2024. Et les effets se feront sans doute sentir sur le long terme, même en cas de forte reprise au terme de cette guerre.
Nos entreprises, et donc nos emplois, se retrouvent à leur tour exposés, faisant redouter une nouvelle crise économique, sociale et, inévitablement, politique dans les mois à venir. Le ciel s’assombrit donc un peu plus, dans cet océan d’incertitudes, dont nous sommes encore loin d’imaginer toutes les conséquences qu’elles auront sur notre quotidien et sur l’équilibre mondial
A la Une
Introduction de l’IA en entreprise : pourquoi la consultation du CSE est désormais incontournable …

Une transformation rapide… mais encadrée
L’intelligence artificielle s’impose désormais dans les entreprises à un rythme soutenu : automatisation de tâches, outils d’aide à la décision, assistants rédactionnels, analyse prédictive…
Cette diffusion massive ne relève plus d’une innovation marginale, mais d’un véritable changement structurel du travail.
Or, cette accélération ne dispense pas l’employeur de respecter un principe fondamental du droit du travail : toute introduction d’une technologie susceptible d’affecter les conditions de travail doit être soumise à la consultation préalable du CSE.
C’est un point essentiel : la rapidité du progrès technologique ne neutralise jamais les obligations sociales.
Le fondement légal : un cadre ancien mais toujours très large
L’article L. 2312‑8 du Code du travail impose à l’employeur d’informer et consulter le CSE avant :
- l’introduction de nouvelles technologies,
- ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail.
Cette obligation n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans une logique de prévention et d’anticipation des risques professionnels.
La notion de « nouvelle technologie » est interprétée de manière extensive depuis une circulaire de 1984 : automatisation, informatisation, robotisation …
La jurisprudence retient une approche finaliste : ce qui compte, ce n’est pas la nouveauté absolue de la technologie, mais son impact sur l’organisation du travail.
L’IA s’inscrit pleinement dans cette logique : elle modifie les méthodes de travail, redistribue les tâches, peut générer des risques psychosociaux et nécessite souvent des adaptations importantes des compétences.
Les décisions de justice de 2025 : un rappel à l’ordre ferme
En 2025, plusieurs tribunaux ont rappelé avec force que l’IA n’échappe pas au droit du travail.
📍Nanterre – février 2025
Un juge des référés suspend le déploiement d’outils d’IA tant que la consultation du CSE n’est pas achevée.
👉 Message clair : pas de déploiement sans consultation préalable, même si l’outil est déjà techniquement opérationnel.
📍Créteil – juillet 2025
Suspension d’outils d’IA intégrés à l’intranet d’entreprises de médias, incluant un accès à ChatGPT pour la rédaction et la synthèse d’articles.
👉 Les outils d’aide rédactionnelle sont considérés comme modifiant les méthodes de travail des journalistes.
📍Paris – septembre 2025 (France Télévisions)
Condamnation pour absence de consultation du CSE central concernant une plateforme d’IA créant des assistants virtuels. L’employeur soutenait qu’il ne s’agissait pas d’une « nouvelle technologie ». Le tribunal rejette cet argument.
👉 Même une technologie déjà connue peut être qualifiée de nouvelle si elle transforme l’organisation du travail.
Le critère retenu par les juges : une alternative, pas un cumul
Les tribunaux retiennent deux critères alternatifs :
| Critère | Conséquence |
| Introduction d’une nouvelle technologie | Consultation obligatoire |
| Incidences sur les conditions de travail | Consultation obligatoire |
👉 Il suffit que l’un des deux critères soit rempli.
👉 La technologie n’a pas besoin d’être inédite : c’est l’impact réel qui prime.
L’IA dans les consultations récurrentes du CSE
Au-delà des projets ponctuels, l’IA doit être intégrée dans les consultations annuelles :
1. Les orientations stratégiques (art. L. 2312‑24)
Cette consultation couvre notamment :
- les conséquences sur l’emploi,
- l’évolution des métiers,
- l’organisation du travail,
- les besoins de formation.
Dans la mesure où l’IA impacte ces quatre dimensions, elle doit donc être explicitement abordée.
2. La négociation sur la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels)
La GEPP doit anticiper :
- les compétences nécessaires à l’usage de l’IA,
- les formations d’adaptation,
- les reconversions éventuelles.
L’IA n’est pas seulement un outil : c’est un facteur de transformation des trajectoires professionnelles.
Le recours à l’expertise : un levier essentiel pour le CSE
Pour analyser les projets d’IA, le CSE peut recourir à des experts habilités (expertise technique, expertise risques professionnels, expertise sur les orientations stratégiques…).
Ces expertises permettent d’objectiver les impacts réels, de dépasser les discours parfois trop optimistes ou techniques de l’employeur, d’évaluer les risques (charge mentale, surveillance, perte d’autonomie, biais algorithmiques…) et de proposer des alternatives ou des mesures de prévention.
L’expertise est un outil de rééquilibrage du rapport d’information entre employeur et représentants du personnel.
L’IA n’est pas un simple outil, c’est un changement organisationnel
L’introduction de l’IA en entreprise n’est jamais neutre. Elle modifie les tâches, les compétences, les responsabilités, parfois même le sens du travail.
C’est pourquoi le législateur et les tribunaux imposent une consultation rigoureuse du CSE, tant sur les projets ponctuels que dans les consultations stratégiques.
Rappelons bien clairement que l’enjeu n’est pas de freiner l’innovation, mais de garantir qu’elle s’intègre dans un cadre social protecteur et anticipé.
Actualités
Liberté d’expression du salarié et intérêt de l’employeur : un nouvel équilibre à trouver

Une rupture majeure : la fin du critère de l’« abus »
Pendant près de quarante ans, la Cour de cassation a raisonné à partir d’un principe simple :
la liberté d’expression est un droit fondamental, mais le salarié peut en abuser.
L’abus était caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Cette logique, héritée notamment de l’arrêt Clavaud (1988), avait l’avantage de la simplicité, mais elle présentait deux limites ; elle faisait peser l’analyse sur le salarié, comme s’il devait « mériter » sa liberté d’expression et elle ne permettait pas une véritable mise en balance des droits fondamentaux en présence.
La Cour de cassation opère en janvier 2026 un revirement majeur : elle abandonne la notion d’abus au profit d’un contrôle de proportionnalité, aligné sur la jurisprudence de la CEDH.
Le nouveau cadre : un test de proportionnalité en trois temps
La Haute juridiction adopte désormais une grille d’analyse inspirée de la CEDH, articulée autour de trois critères :
nécessité – adéquation – proportionnalité.
a) Nécessité de la restriction
L’employeur doit démontrer que la restriction à la liberté d’expression répond à un objectif légitime : la protection de la réputation de l’entreprise, la prévention des conflits internes, le respect des obligations de loyauté ou de confidentialité, la sécurité ou bon fonctionnement du service.
b) Adéquation de la mesure
La sanction envisagée doit être apte à atteindre l’objectif poursuivi. Par exemple, un simple rappel à l’ordre peut suffire lorsque les propos n’ont eu qu’un impact limité.
c) Proportionnalité stricto sensu
La mesure doit être proportionnée à la gravité des propos et à leur contexte, en tenant compte de la nature des propos (critiques professionnelles, opinions syndicales, dénonciation de dysfonctionnements…), du lieu et de l’audience de la survenue des faits (réunion interne, réseau social, presse…), de la fonction du salarié et de l’existence d’alternatives moins attentatoires.
Ce changement déplace le centre de gravité, car ce n’est plus le salarié qui doit prouver qu’il n’a pas abusé, mais l’employeur qui doit justifier la restriction.
Une conséquence forte : tout licenciement fondé sur l’expression est nul
La Cour de cassation rappelle avec force que la liberté d’expression est une liberté fondamentale.
Dès lors, un licenciement motivé, même partiellement, par l’exercice de cette liberté est nul.
Cette solution, déjà admise pour les discriminations ou les atteintes aux droits fondamentaux, est désormais pleinement assumée pour la liberté d’expression.
La nullité entraîne, de fait, la réintégration possible du salarié, le paiement des salaires perdus, une indemnité minimale de six mois de salaire en cas de refus de réintégration.
Ce régime particulièrement protecteur renforce l’importance du contrôle de proportionnalité : l’employeur doit sécuriser sa décision avant toute sanction.
Un alignement assumé sur la CEDH
La Cour européenne des droits de l’homme applique depuis longtemps un contrôle de proportionnalité lorsqu’un État ou un employeur restreint la liberté d’expression.
La Cour de cassation s’inscrit désormais dans cette logique, en cohérence avec l’article 10 de la CEDH, la jurisprudence relative aux lanceurs d’alerte et la protection accrue des opinions syndicales ou professionnelles.
Ce mouvement rapproche le droit français du standard européen, en ce sens que la liberté d’expression n’est pas un privilège, mais un droit dont la restriction doit être strictement justifiée.
Quels impacts pratiques pour les employeurs ?
Une obligation de motivation renforcée
L’employeur doit désormais démontrer l’objectif légitime poursuivi, la nécessité de la restriction et l’absence de mesure moins attentatoire.
Une sanction mal motivée ou disproportionnée sera annulée.
Une vigilance accrue sur les réseaux sociaux
Les propos tenus en ligne doivent être analysés dans leur contexte : leur audience réelle, leur caractère public ou privé, l’intention du salarié.
La simple critique de l’entreprise, même sévère, ne suffit plus à justifier une sanction.
Une gestion plus fine des conflits internes
Le recours au disciplinaire doit être l’ultime étape, après dialogue, médiation ou rappel des règles internes.
Quels effets pour les salariés ?
a) Une protection renforcée
Les salariés peuvent désormais exprimer des critiques professionnelles, des désaccords organisationnels, des alertes sur des dysfonctionnements et des opinions syndicales ou sociales.
Tant que leurs propos ne portent pas atteinte à des droits d’autrui et restent dans un cadre professionnel identifiable, ils sont protégés.
b) Une responsabilisation
La liberté d’expression n’est pas absolue ; la diffamation, l’injure ou l’incitation à la haine restent sanctionnables et la violation du secret professionnel ou de la confidentialité demeure interdite.
Un nouvel équilibre à construire
Ce revirement marque une évolution profonde du droit du travail français.
Il impose une culture du dialogue et une analyse contextualisée, loin des automatismes disciplinaires.
L’enjeu est double : préserver la liberté d’expression, indispensable au fonctionnement démocratique de l’entreprise et garantir la protection des intérêts légitimes de l’employeur, notamment sa réputation et son organisation.
La jurisprudence de 2026 ouvre la voie à un droit plus équilibré, plus exigeant et plus conforme aux standards européens.
En bref …
Respect des droits individuels et collectifs

Les arrêts rendus en février 2026 par la Cour de cassation illustrent, chacun à leur manière, une même dynamique : la protection renforcée des droits des salariés et la volonté de la Haute juridiction de rappeler que l’employeur ne peut ni contourner ses obligations légales ni méconnaître les droits fondamentaux, au nom de considérations organisationnelles.
Qu’il s’agisse de la vie privée ou du dialogue social, la Cour adopte une ligne claire : les droits des salariés ne sont pas négociables.
Divulgation de données personnelles : une atteinte caractérisée à la vie privée
Les faits : une transmission imprudente aux conséquences juridiques lourdes
Dans l’affaire du 11 février 2026 (Cass. soc., n° 24-18.087), le directeur des ressources humaines avait transmis à un syndicat la copie d’une lettre adressée par une salariée à l’employeur.
Problème : l’adresse personnelle de l’intéressée n’avait pas été occultée.
Ce simple oubli constitue, selon la Cour de cassation, une atteinte à la vie privée, dès lors que la salariée n’avait pas donné son accord à la divulgation de cette information.
La vie privée du salarié : un droit fondamental en entreprise
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. L’employeur doit protéger les données personnelles qu’il détient, la communication d’informations identifiantes à des tiers nécessite une base légale ou le consentement de l’intéressé. L’adresse personnelle fait partie des données relevant de la sphère privée.
La Cour rappelle ainsi que la vie privée ne disparaît pas aux portes de l’entreprise.
Même dans le cadre du dialogue social, l’employeur doit respecter les principes de confidentialité et de minimisation des données.
Une vigilance accrue pour les services RH
Cet arrêt invite ainsi les employeurs à renforcer leurs pratiques, en anonymisant systématiquement les documents transmis aux représentants du personnel, en contrôlant en interne les flux d’information et en formant les managers et les RH aux règles de protection des données.
L’erreur humaine ne constitue pas une excuse : la responsabilité de l’employeur demeure engagée.
Négociation annuelle obligatoire : l’employeur ne peut se prévaloir de ses propres manquements

Une entreprise sans délégué syndical… faute d’élections organisées
Dans l’arrêt du 19 février 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-20.103), une société de plus de 50 salariés n’avait pas engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires effectifs. Pour sa défense, elle invoquait l’absence de délégué syndical, rendant selon elle la négociation impossible.
La Cour balaie cet argument : l’employeur ne peut invoquer sa propre carence pour échapper à une obligation légale.
En l’espèce, l’entreprise n’avait pas organisé les élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux.
Elle ne pouvait donc se prévaloir de cette absence pour justifier le défaut de NAO.
Le principe : pas de NAO sans DS… mais pas d’exonération en cas de manquement de l’employeur
L’article L. 241-13, VII du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2010) prévoit une sanction financière en cas d’absence de négociation annuelle obligatoire.
La Cour précise que cette sanction s’applique même lorsque l’absence de délégué syndical résulte du défaut d’organisation des élections par l’employeur.
Autrement dit, si l’employeur respecte ses obligations électorales mais qu’aucun syndicat ne se manifeste, il n’est pas sanctionné ; s’il ne respecte pas ces obligations, il reste pleinement responsable de l’absence de NAO.
Une décision qui renforce la cohérence du dialogue social
Cette solution poursuit un objectif clair : empêcher les employeurs de contourner indirectement leurs obligations en matière de négociation collective.
Elle rappelle que :
- la NAO est un pilier du dialogue social ;
- l’organisation des élections professionnelles est une obligation préalable et incontournable ;
- la bonne foi dans la négociation implique une démarche proactive de l’employeur.
Un fil conducteur : la responsabilité pleine et entière de l’employeur
Ces deux décisions, bien que portant sur des domaines distincts, convergent vers une même philosophie :
l’employeur doit assumer ses responsabilités et respecter les droits fondamentaux des salariés.
- sur la vie privée : une obligation de protection
L’employeur détient des informations sensibles. Il doit en assurer la confidentialité et ne peut les diffuser sans justification légitime.
- sur le dialogue social : une obligation d’organisation et de loyauté
L’employeur ne peut se retrancher derrière ses propres manquements pour éviter une obligation légale. La Cour réaffirme ici un principe général du droit : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Un rappel ferme des exigences légales et éthiques
Les arrêts de février 2026 rappellent que le droit du travail repose sur un équilibre :
- respect des droits individuels (vie privée, données personnelles) ;
- respect des droits collectifs (négociation, représentation du personnel).
En sanctionnant la divulgation d’une donnée personnelle et en refusant à l’employeur la possibilité de s’exonérer de la NAO, la Cour de cassation envoie un message clair : d’une part, la conformité n’est pas optionnelle et d’autre part, la protection des salariés est au cœur du droit social contemporain.



