L’article L. 1237-19 du Code du travail autorise un accord collectif d’entreprise, de groupe ou d’établissement à mettre en place une rupture conventionnelle collective (RCC).
Un tel dispositif permet de soustraire légalement les employeurs à l’obligation, d’une part, de devoir justifier de difficultés économiques et, d’autre part, de mettre en œuvre la plupart des obligations liées aux licenciements économiques collectifs, y compris l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Quant au CSE, il n’est pas en principe consulté s’agissant d’un projet d’accord collectif, mais seulement informé dans les conditions fixées par l’accord.
Cependant, il n’est pas rare que l’accord de rupture conventionnelle collective soit destiné à accompagner un projet important de réorganisation. Et le CSE peut alors avoir son mot à dire !
Un accord de RCC qui ne nécessitait pas la consultation du CSE
Un groupe de société avait initié une information-consultation de son comité d’entreprise européen portant sur un projet de réorganisation du groupe.
Dans ce contexte, la société filiale française a informé son CSE de l’ouverture d’une négociation avec les syndicats représentatifs sur les modalités d’ajustement des effectifs par le biais d’une procédure de RCC. Le CSE exigeait l’ouverture d’une information-consultation sur le projet et a désigné un expert pour l’analyser.
L’employeur contestait ce droit à l’expertise et demandait l’annulation de la délibération du comité car disait-il, n’avait pas à consulter son comité, ni sur le projet d’accord collectif, ni sur les réductions d’effectif portées par l’accord.
Les élus ne contestaient pas ce point mais estimaient que le projet dépassait le cadre de la RCC puisque la société entendait mettre en œuvre une réorganisation impliquant des réductions d’effectif et qu’il s’agissait d’un projet important modifiant les conditions de travail des salariés, impliquant de nouveaux process de travail.
Un projet important distinct de la négociation qui nécessitait l’avis du CSE
Le tribunal donne raison au CSE. Pour le juge des référés, l’accord portant ruptures conventionnelles collectives était appelé à s’insérer dans le cadre d’un projet important de réorganisation, distinct de la négociation elle-même. Dès lors que ce projet comportait des objectifs chiffrés, un périmètre identifié et des impacts sur les effectifs, l’organisation ou les conditions de travail, le CSE devait être consulté en amont et pouvait recourir à une expertise sur le fondement des articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du Code du travail. L’employeur a été en conséquence débouté de sa contestation sur le bien-fondé de l’expertise.
Tribunal judiciaire de Belfort, 15 janvier 2026, RG 25/00070, Sté GE Energy Products France

