L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dont l’objet est d’adapter la législation française au droit de l’Union européenne (DDADUE), met enfin en conformité le Code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.
Pour rappel, le Conseil d’État en prononçant le 11 mars 2024 un avis sur l’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle, avait de fait posé les bases de cette évolution législative.
Cet avis faisait suite à 3 arrêts de jurisprudence rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 par lesquels la Chambre reconnaissait le droit pour le salarié d’obtenir des jours de congés payés, au cours d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.
Cet article 37 instaure donc l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle (soit 24 jours par an). Pour rappel, en ce qui concerne les maladies professionnelles, le salarié continue à acquérir 2,5 jours de congés par mois.
Concernant l’application de cette nouvelle disposition, la loi indique que, pour la période postérieure au 1er décembre 2009, le salarié pourra invoquer le bénéfice d’au moins 4 semaines de congés payés annuels auprès de son employeur au titre des absences pour cause de maladie non professionnelle. Pour faire reconnaître son droit, le salarié devra fonder, si nécessaire, son action sur le droit de l’Union européenne devant le juge français.
Un dispositif doit être mis en place par l’employeur pour vérifier que le salarié ne dépasse pas les 24 jours de congé annuel payé au titre de ces absences.
Le sujet important de la rétroactivité a également été traité. Le délai pour agir dépend de la situation du salarié.
Deux cas se présentent :
- 1er cas : le salarié n’est plus lié à son employeur (à la suite d’un départ volontaire, d’un licenciement ou d’un départ à la retraite).
La prescription de 3 ans pour agir en paiement d’indemnité compensatrice de congés payés s’appliquera. Elle fera obstacle aux actions, en cours ou à venir, engagées par des salariés ayant quitté leur employeur plus de 3 ans avant de saisir le juge ; - 2ème cas : le salarié est encore lié à son employeur au moment de la demande : il disposera d’un délai de 2 ans, à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, pour agir éventuellement en justice afin de réclamer des congés payés au titre de périodes antérieures, si l’employeur ne procède pas de lui-même à régularisation.
Ce délai s’appliquera même en l’absence d’information de la part de l’employeur.
Concernant le report des congés acquis avant ou pendant un arrêt de maladie (professionnelle ou non), la loi dispose que la durée de la période de report des congés acquis ne peut pas être inférieure à 15 mois.
La loi répond ainsi à 2 situations :
- pour les reports de congés acquis non utilisés en raison de l’expiration de la période de prise de congés, du fait d’un arrêt maladie (donnant également droit à des congés payés), une période de report de 15 mois, débutant à la reprise du travail, sera ouverte (à la condition que l’employeur ait informé le salarié de ses droits) ;
- pour les droits à congés acquis durant les arrêts maladie de très longue durée et comprenant ainsi plusieurs périodes d’acquisition de droits, la loi instaure un délai de report des droits acquis pendant une absence pour maladie. Il débute à la fin de la période d’acquisition des droits si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an, à la suite de la maladie ou de l’accident.
Au terme d’un délai de 15 mois, les droits à congés expireront définitivement, même si le salarié est encore absent du fait de sa maladie et qu’en raison de la suspension de son contrat, il n’a pas pu être informé de ses droits par son employeur.
La loi précise que si l’employeur a pu informer le salarié parce qu’il est revenu avant l’expiration de la période de report de 15 mois, le point de départ de la fraction restante de la période de report sera la date à laquelle l’information a été délivrée par l’employeur.
Le SGTCF invite les salariés concernés à se rapprocher de leurs élus pour récupérer l’acquisition de ces congés, quitte à saisir le Conseil de Prud’hommes avant le 23 avril 2026.