Il est interdit de mettre fin à la période d’essai d’une femme enceinte en raison de son état de grossesse.

Toute rupture dont la salariée arriverait à prouver qu’elle est liée à l’état de santé ou à la grossesse serait discriminatoire et donc frappée de nullité. La salariée aurait le droit d’être réintégrée et l’employeur s’exposerait à des sanctions pénales.

Lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse d’une salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse.

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée avait déclaré son état de grossesse à son employeur qui avait rompu la période d’essai 2 mois après cette information.

Saisie d’une demande de nullité de la rupture de la période d’essai, la Cour d’appel avait jugé que l’employeur n’avait pas à justifier des raisons pour lesquelles il mettait fin à une période d’essai et que la salariée n’établissait aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

La Cour de cassation casse l’arrêt.

Elle rappelle que :

  • L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai.
  • En cas de litige relatif, l’employeur doit communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
  • Lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse.

L’employeur ayant été informé de la grossesse de la salariée avant la rupture de la période d’essai, la cour d’appel a donc inversé la charge de la preuve.

Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-14.788