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4 février 2025 – Blandine Gruau
CA Amiens, 17 janv. 2025, no 23/03876
La condition relative à l’exposition aux vibrations n’est pas remplie, le salarié ne parvenant pas à prouver la fréquence et l’intensité des vibrations subies pendant près de vingt années à son poste de conduite. Ainsi a jugé la Cour d’appel d’Amiens le 17 janvier 2025.
En vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une hernie discale figure, au tableau 97, l’exposition aux vibrations.
Dans l’affaire, un conducteur de car déclare à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une maladie professionnelle (hernie discale L4L5). Cette dernière instruit cette pathologie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Après avis défavorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Face à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA), le salarié a saisi le tribunal qui a rejeté sa demande. La Cour d’appel d’Amiens confirme le rejet.
Pas de lien de causalité directe entre la pathologie et l’exposition professionnelle
L’enquête administrative a révélé que le salarié « travaill[ait] depuis 1998 comme conducteur de car polyvalent pour des activités de tourisme et de transferts d’enfants », que la conduite occup[ait] « 95 % » de son temps de travail avec, en moyenne, « 250 kilomètres par jour » parcourus, que le « port de charges lourdes n'[était] pas fréquent » et qu’il dispos[ait] depuis 2016, conformément à la préconisation médicale, « d’un siège ergonomique et d’une boite de vitesse automatique ».
Le premier juge a exactement considéré que les pièces fournies ne démontraient pas « la fréquence et l’intensité des vibrations subies par [le salarié] pendant près de vingt années à son poste de conduite, ni davantage la topographie de ses trajets ». Et le salarié a échoué à prouver que sa maladie « était directement causée par son travail habituel consistant en la conduite de véhicules de transport en commun de voyageurs ».
La demande subsidiaire du salarié aux fins de saisine d’un CRRMP ou d’une expertise judiciaire est également rejetée, au motif qu’une mesure d’instruction « ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe».
La fréquence et l’intensité des vibrations varient considérablement en fonction du type de véhicule utilisé (ancien, mal entretenu, doté de suspensions peu performantes), des itinéraires empruntés (nids-de-poule et routes fissurées, sinueuses ou montagneuses) et de la densité du trafic (freinages fréquents, trajets longs).
D’autres facteurs, tels que l’âge, le poids, ou les antécédents personnels du chauffeur permettent d’apprécier le lien de causalité entre la maladie et la conduite.
Source commentée :
CA Amiens, 17 janv. 2025, no 23/03876