Le plan de mobilité employeur, prévu à l’article L. 1214‑2 du Code des transports, a pour finalité d’organiser et d’optimiser les déplacements liés à l’activité professionnelle. Il couvre à la fois les trajets domicile‑travail des salariés et les déplacements professionnels. À ce titre, il peut intégrer un ensemble de mesures variées : soutien aux mobilités alternatives, actions en faveur du covoiturage, dispositifs d’incitation à l’usage des transports collectifs, mais aussi aménagements organisationnels tels que le télétravail, la modulation des horaires ou des dispositifs de flexibilité.
Parce qu’il touche directement aux conditions de travail, à l’organisation du travail et, plus largement, à la politique sociale de l’entreprise, ce plan s’inscrit dans le champ de la consultation récurrente du comité social et économique (CSE) relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi. En effet, les mesures qu’il contient ont un impact potentiel sur la qualité de vie au travail, la prévention des risques professionnels, l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ou encore l’accessibilité des lieux de travail.
La Cour de cassation souligne que ces éléments relèvent également des informations environnementales nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise. Le plan de mobilité employeur, lorsqu’il existe, constitue donc un document que le CSE est en droit de demander dans le cadre de cette consultation récurrente. L’employeur ne peut s’y opposer dès lors que ce document contribue à éclairer les élus sur les choix organisationnels et sociaux de l’entreprise.
Par voie de conséquence, l’expert mandaté par le CSE pour l’assister dans cette consultation dispose lui aussi de la faculté de solliciter la communication du plan de mobilité. Cette possibilité découle directement de sa mission d’analyse et d’évaluation des politiques sociales et des conditions de travail, mission qui nécessite l’accès à l’ensemble des documents pertinents.
L’arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23‑22.733, FS‑B) confirme ainsi que le plan de mobilité employeur, bien qu’issu du Code des transports et non du Code du travail, s’inscrit pleinement dans le périmètre d’information et de consultation du CSE, dès lors qu’il participe à la compréhension des enjeux sociaux et organisationnels de l’entreprise.

