Le représentant syndical au Comité de groupe, lorsqu’il est institué par voie conventionnelle, constitue une véritable institution représentative du personnel. Même si cette instance n’est pas expressément prévue par le Code du travail, sa nature et sa finalité la rapprochent directement du représentant syndical au comité social et économique (CSE), lequel bénéficie d’un statut protecteur strictement encadré par la loi.

La Cour de cassation rappelle que cette équivalence de nature justifie l’application du même régime protecteur. Autrement dit, dès lors qu’un représentant syndical siège au comité de groupe en vertu d’un accord collectif, il doit être considéré, pour ce qui concerne la protection contre le licenciement, comme un représentant syndical au CSE. Il bénéficie donc de la garantie essentielle attachée à ce mandat : l’interdiction de tout licenciement sans autorisation préalable de l’inspection du travail.

En conséquence, lorsque l’employeur procède au licenciement d’un tel représentant syndical sans solliciter cette autorisation administrative, il porte atteinte au statut protecteur. Cette atteinte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnisation spécifique destinée à réparer la violation de la protection attachée à son mandat, indépendamment des autres conséquences éventuelles du licenciement.

C’est ce que confirme la Cour de cassation dans son arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24‑15.443, FS‑B), en reconnaissant expressément que le représentant syndical au comité de groupe, bien que créé par accord collectif, doit bénéficier du même niveau de protection que celui prévu par le Code du travail pour le représentant syndical au CSE.