C’est la loi du 5 mars 2014 sur la transparence financière (n° 2014-288) qui impose la nomination d’un trésorier au sein du comité d’entreprise, parmi ses membres titulaires (art. L. 2315-23).
Il en est d’ailleurs de même pour le CSE central (art. R. 2316-3 du Code du travail).
Le poste de trésorier n’est aucunement honorifique.
Il répond à des règles très précises qui doivent être scrupuleusement respectées.
Pour l’essentiel, il ouvre les comptes bancaires, procède au règlement des factures par les moyens de paiement qui lui sont confiés, établit les budgets prévisionnels, tient la comptabilité du CSE en accord avec les lois et règlements, conserve les documents financiers et comptables de l’instance, informe régulièrement les membres élus du CSE de la situation financière du Comité, rédige tout ou partie du rapport annuel d’activité et de gestion.
Le trésorier veille tout particulièrement à justifier toute dépense engagée par le CSE, en conservant toutes les pièces s’y rapportant. Il engage les dépenses en fonction des décisions prises à la majorité lors des réunions, même s’il n’en partage pas les orientations.
Tous les mouvements doivent donc être recensés, précisés et rapprochés avec les comptes bancaires. Il convient d’ailleurs de préciser que toute facture égarée peut être dupliquée ultérieurement par un fournisseur, dès lors que le trésorier lui communique la date et le montant de l’achat effectué.
De même, lors des distributions de bons cadeaux, une liste d’émargement doit être établie, portant le nom des salariés concernés par l’opération, signée par tous ceux qui retirent leurs bons. Elle doit être conservée comme justificatif. Les bons non distribués doivent être consignés et agrafés au bordereau d’émargement.
La responsabilité du trésorier est engagée s’il engage seul des dépenses, sans l’aval des membres du CSE, souscrit des contrats sans l’avoir consulté ou, a fortiori, s’il détourne à son profit les fonds devant bénéficier au CSE, des chèques cadeaux, ou s’il emprunte une partie des fonds déposés sur les budgets du Comité, ce qui constitue un abus de confiance.
Le Code pénal considère comme répréhensible « le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».