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12 mars 2025 – Candice Pietralunga
À la suite d’une déclaration d’inaptitude d’origine professionnelle, y compris sans solution de reclassement, l’employeur ne peut s’exonérer de consulter les représentants du personnel (CSE actuellement et délégués du personnel dans le contexte de la décision) sur les possibilités de reclassement, et ce, en amont de la procédure de licenciement. La Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2025 procède à un rappel de cette règle, à présent « classique » en la matière, dans un contexte d’engagement quasiment en parallèle de la procédure de consultation des élus et de celle de licenciement.
Un conducteur routier est victime d’un accident du travail en juillet 2011 puis d’une rechute d’accident du travail en mars 2012. À la suite de sa déclaration d’inaptitude cinq ans après par le médecin du travail, son employeur le convoque le 17 mars 2017 à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement. Par un courrier du même jour, les délégués du personnel (instance représentative du personnel alors en vigueur dans l’entreprise) sont convoqués pour une consultation sur le reclassement de l’intéressé, lors d’une réunion fixée le 31 mars 2017. Cette dernière date coïncide également avec celle de l’émission du courrier de licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement du salarié.
L’employeur ne peut engager la procédure de licenciement avant la consultation des élus
Le salarié a contesté la régularité de son licenciement en reprochant à l’employeur d’avoir tardé à consulter les élus du personnel (délégués du personnel dans le contexte de la décision). La Cour d’appel de Nîmes a validé la méthode retenue par l’employeur en considérant que la tardiveté de la convocation était indifférente, dans la mesure où, l’employeur était dispensé de consulter les élus dès lors qu’il ne pouvait formuler aucune proposition de reclassement compatible avec les contraintes géographiques de l’intéressé.
Mais la Cour de cassation s’appuyant sur l’article L.1226-10 du Code du travail (dans sa version issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016) vient rappeler l’obligation patronale de consultation des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement, y compris lorsqu’aucun poste n’est identifié et ce en amont de l’engagement de la procédure de licenciement. L’employeur ne peut tirer argument de l’absence de proposition de reclassement compatible avec l’absence de mobilité géographique du salarié.
L’absence de consultation remet en cause la validité de la rupture.
L’employeur ne pouvait engager la procédure de licenciement avant la consultation des délégués du personnel.
La solution est transposable au CSE et elle s’applique également dans un contexte d’inaptitude d’origine non professionnelle (C. trav., art. L. 1226-2).
Seule ouvre à l’employeur une dispense de recherche de reclassement et de consultation des élus, la mention expresse (ou une mention équivalente : Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-22.612 ; en l’espèce dans une hypothèse d’inaptitude non professionnelle) dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait travail préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (C. trav., art. L. 1226-12 ; Cass. soc., 8 juin 2022, no 20-22.500).
Le respect de la chronologie s’impose strictement à l’employeur
S’agissant du respect de la chronologie, cette solution reprend celle mise en exergue notamment dans une jurisprudence également publiée, du 30 septembre 2020 de la chambre sociale de la Cour de cassation : Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’employeur est tenu de consulter les représentants du personnel (délégués du personnel également en l’espèce) avant d’engager la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail, et ce même s’il n’identifie pas de poste de reclassement (Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-16.488).
Ici on le voit un déclenchement quasiment simultané de l’invitation à la consultation des représentants du personnel et du salarié à son entretien préalable ne répond pas aux exigences d’antériorité stricte d’obtention de l’avis des élus.
En pratique, l’employeur doit à la suite de l’avis d’inaptitude, consulter les élus et seulement après engager la procédure de licenciement.
Source commentée :
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-13.802, B